BREVET RH – SÉRIE 3

Instructions : Certaines questions peuvent avoir plusieurs réponses correctes. Cochez toutes les réponses justes.

Si les réponses justes sont cochées, elles rapportent 1 point. Si elles ne le sont pas, elles ne rapportent pas de points. Les réponses fausses cochées font perdre 1 point.

Brevet RH - Série 3.1

1 / 10

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte selon le Code des obligations suisse ?

2 / 10

Quel outil permet le mieux d’évaluer les compétences comportementales d’un·e candidat·e ?

3 / 10

Que signifie concrètement la promotion de la diversité dans une entreprise ?

4 / 10

Quel est le rôle principal de la fonction RH dans le cadre de la stratégie d’entreprise ?

5 / 10

Quelle est une obligation de l’employeur selon la Loi sur le travail (LTr) ?

6 / 10

Une communication RH efficace permet :

7 / 10

Lequel des éléments suivants est le plus important dans une démarche de gestion des talents ?

8 / 10

Quel est l’objectif principal d’un dossier personnel bien tenu ?

9 / 10

Quel est l’avantage principal d’un système de rémunération basé sur la performance ?

10 / 10

Quelle attitude favorise une résolution efficace d’un conflit au travail ?

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Séries vrai/faux et relier les affirmations entre elles.

Brevet RH - Série 3.2

1 / 14

Le travail supplémentaire des cadres ayant une fonction dirigeante élevée doit être rémunéré.

2 / 14

La Loi sur le travail (LTr) ne s’applique pas aux cadres dépassant un certain revenu.

3 / 14

Une personne qui est discriminée lors d’un entretien d’embauche peut attaquer l’employeur au sens de la Loi sur l’égalité (LEg) et, si oui, en lien avec quel article

4 / 14

Une femme ayant une fonction dirigeante élevée et qui allaite peut exiger de ne pas avoir à effectuer d’heures supplémentaires (cocher les réponses correctes) et si oui, quels sont les articles qui s'appliquent.

5 / 14

Le Code des obligations définit comme contrat-type de travail tout contrat de travail qui est à durée indéterminée et qui n’est pas un contrat d’apprentissage.

6 / 14

Il est interdit d’établir un contrat-type de travail pour régler les rapports de travail avec les travailleurs agricoles et le service de maison.

7 / 14

Le contrat-type de travail est un contrat (accord contractuel) entre le travailleur et l’employeur.

8 / 14

Les articles sont-ils cités correctement ou non (cocher les réponses correctes) ?

9 / 14

Les contrat-types de travail ne sont pas conclus sous la forme d’un contrat mais sont édictés par une autorité.

10 / 14

Quiconque exerce une fonction dirigeante élevée n’est soumis ni au CO ni à la loi sur le travail.

11 / 14

En raison de la liberté d’association, chaque travailleur est libre de se soumettre ou non à la CCT en vigueur pour l’entreprise.

12 / 14

La notion de fonction dirigeante élevée est définie dans une ordonnance.

13 / 14

Il est contraire à la Loi sur l’égalité (LEg) de discriminer un père par rapport à un autre homme en raison de sa situation familiale.

14 / 14

Le contrat-type de travail est édicté par les autorités et fixe des clauses directement applicables à certains rapports de travail, portant sur la conclusion, l’objet et la fin des rapports de travail.

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Brevet RH - Série 3.3

1 / 17

En cas de litige relevant du droit du travail d’une valeur litigieuse supérieure à 30’000 CHF, il y a perception des frais judiciaires, mais une indemnité pour les frais et dépens n’est jamais allouée.

2 / 17

Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout temps, moyennant le respect d’un délai de résiliation (préavis) de sept jours.

3 / 17

Les procès relevant de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes font l’objet d’une procédure simplifiée, indépendamment de la valeur litigieuse.

4 / 17

Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout temps, moyennant le respect d’un délai de résiliation (préavis) de sept jours.

5 / 17

Quand bien même il existe une convention collective de travail, il est possible de conclure des accords dérogatoires en faveur des travailleurs.

6 / 17

La procédure de conciliation est obligatoire pour les litiges relevant du droit du travail.

7 / 17

Les personnes engagées à temps partiel peuvent travailler chez un deuxième employeur, pour autant qu’au total la durée légale maximale de travail ne soit pas dépassée.

8 / 17

Conformément au code de procédure civile suisse, les demandes portant sur le droit du travail relèvent toujours de la compétence du tribunal du domicile de l’employé.

9 / 17

Une CCT peut explicitement exclure les travailleurs à temps partiel.

10 / 17

La gratuité de la procédure ne signifie pas que la partie qui succombe ne doit aucune indemnité de dépens à la partie qui gagne le procès.

11 / 17

Les voyageurs de commerce comme les agents servent d’intermédiaire ou concluent des contrats comme représentant d’un chef d’entreprise en son nom et pour son compte. Leur activité se distingue en ce sens qu’un agent travaille en tant qu’indépendant, tandis qu’un voyageur de commerce n’exerce pas une activité indépendante mais salariée.

12 / 17

La CCT peut stipuler les domaines dans lesquels la représentation du personnel peut exercer ses droits de participation, et sous quelle forme.

13 / 17

Lorsque le contrat d’apprentissage est résilié pendant la période d’essai, le maître d’apprentissage n’est pas tenu d’en informer immédiatement l’autorité cantonale.

14 / 17

Toute personne qui travaille régulièrement au moins 8 heures par semaine est automatiquement assurée contre les accidents non professionnels.

15 / 17

Les accords entre employeurs et travailleurs liés par une CCT et qui enfreignent les dispositions impératives de ladite CCT sont nuls.

16 / 17

Les dispositions de la convention collective de travail relatives à la conclusion, au contenu et à la fin des contrats individuels de travail ne peuvent être exclues, à moins que la convention collective de travail n’en dispose autrement.

17 / 17

Les litiges relevant du droit du travail peuvent être intentés par l’employeur ou par l’employé devant le tribunal du domicile ou du siège de la personne attaquée en justice ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle ou du lieu de la succursale si la demande est en relation avec cette dernière.

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